BST no A06/2005
LE BUREAU DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS CONCLUT QU'UN MANQUE DE COMMUNICATION SERAIT À L'ORIGINE DU RISQUE DE COLLISION ENTRE UN CESSNA ET UN BOEING 737 (DOSSIER A04P0047)
Gatineau (Québec) le 12 mai 2005 - Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) publie son rapport d'enquête final (A04P0047) sur le risque de collision entre un Cessna 182 privé et un Boeing 737 de Westjet survenu le 3 mars 2004 à l'aéroport international de Vancouver (Colombie-Britannique).
Le Cessna a été autorisé à atterrir sur la piste 08 droite (08R) par le contrôleur de la tour sud de Vancouver alors qu'un 737 de Westjet roulait en direction de la piste 08R en vue du décollage.
Après que le Cessna a franchi le seuil de la piste 08R, le contrôleur a autorisé le 737 qui attendait à l'écart de la piste 08R à se positionner pour le décollage. Après avoir vu le Cessna toucher des roues, le contrôleur a donné instruction au Cessna de dégager la piste et de communiquer avec le contrôle sol de Vancouver. Le pilote a collationné l'instruction correctement. Quelques secondes plus tard, le contrôleur a déterminé que le Cessna faisait un virage en vue de dégager la piste 08 et il a autorisé le 737 à décoller.
Le pilote du Cessna a toutefois manqué sa sortie et il est demeuré sur la piste 08R. Alors que le 737 était en pleine course au décollage, le contrôleur a été avisé que le Cessna n'avait pas dégagé la piste. Le contrôleur a aussitôt ordonné au pilote du Cessna de quitter immédiatement la piste par la prochaine voie de circulation et de demeurer du côté droit de la piste. Le Cessna n'avait pas encore eu le temps de dégager la piste 08R que le 737 passait à environ 200 pieds au-dessus de lui et à 100 pieds à sa gauche.
L'enquête du BST a établi que la vitesse du Cessna à l'atterrissage était plus élevée que la vitesse normale, ce qui explique que l'avion a touché des roues plus loin sur la piste et que le pilote a manqué la sortie qu'il devait emprunter pour dégager la piste. L'enquête a également déterminé que le contrôleur avait autorisé le 737 à décoller sans s'assurer que la piste était dégagée. Résultat, les deux avions ont failli entrer en collision.
Par ailleurs, le pilote du Cessna avait accusé réception de l'instruction du contrôleur de dégager la piste, mais il a manqué sa sortie et il a continué à rouler sur la piste 08R sans prévenir le contrôleur. La réglementation en vigueur n'oblige pas les pilotes à signaler immédiatement à la tour qu'ils ne sont pas en mesure de se conformer aux instructions reçues et de dégager la piste.
Transports Canada a pris des mesures de sécurité à la suite de l'enquête du BST dans ce dossier. Transports Canada a noté que la section RAC 1.7 de la Publication d'information aéronautique (A.I.P. Canada) indique clairement ce que doit faire le pilote commandant de bord qui détermine qu'une autorisation du contrôle de la circulation aérienne (ATC) est inacceptable; toutefois, cette section n'indique pas clairement ce que doit faire le pilote commandant de bord qui n'est pas en mesure d'exécuter une instruction ATC. En conséquence, Transports Canada va modifier la section RAC 1.7 de l'A.I.P. Canada pour indiquer que le pilote commandant de bord doit immédiatement aviser l'ATC s'il n'est pas en mesure de se conformer à une instruction ATC qu'il a reçue et dont il a accusé réception.
Le BST est un organisme indépendant qui mène des enquêtes sur des événements maritimes, de pipeline, ferroviaires et aéronautiques. Son seul but est de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n'est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilitéés civiles ou pénales.
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