Gouvernement du Canada
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 Déclaration des accidents et des incidents

Pipeline

Déclaration obligatoire
Extraits des paragraphes 5(1) et 5(5) du Règlement sur le BST

Lorsqu'un accident ou un incident de pipeline à signaler se produit, l'exploitant et tout employé de celui-ci qui le constate personnellement doivent en faire rapport au Bureau dès que possible par le moyen le plus rapide à leur disposition.

L'exécution par une personne de l'obligation de faire rapport au Bureau libère les autres personnes mentionnées ci dessus de l'obligation de le faire.

Accident à signaler
Paragraphe 2(1) du Règlement sur le BST

« accident de pipeline à signaler » Accident résultant directement de l'utilisation d'un pipeline au cours duquel, selon le cas :

  1. une personne subit une blessure grave ou décède du fait d'être exposée :
    1. soit à un incendie, à une inflammation ou à une explosion,
    2. soit à un produit qui s'est échappé du pipeline;
  2. le pipeline :
    1. soit subit des dommages qui en compromettent la sécurité d'utilisation, du fait d'avoir été heurté par un autre objet ou du fait d'une perturbation de son milieu d'implantation,
    2. soit provoque ou subit une explosion, ou un incendie ou une inflammation qui n'est pas attribuable aux conditions normales d'exploitation,
    3. soit subit des dommages qui entraînent le déversement ou la fuite d'un produit.
Incident à signaler
Paragraphe 2(1) du Règlement sur le BST

« incident de pipeline à signaler » Incident résultant directement de l'utilisation d'un pipeline au cours duquel, selon le cas :

  1. il se produit un déversement ou une fuite non circonscrits et non maîtrisés d'un produit

  2. le pipeline est utilisé au-delà de ses limites de calcul;

  3. le pipeline obstrue le passage d'un navire ou d'un véhicule de surface en raison d'une perturbation de son milieu d'implantation;

  4. une anomalie réduit l'intégrité structurale du pipeline à un niveau inférieur aux limites de calcul;

  5. une activité quelconque aux abords immédiats du pipeline en menace l'intégrité structurale;

  6. le pipeline, ou un tronçon de celui-ci, est fermé par mesure de précaution ou d'urgence pour des motifs qui compromettent la sécurité de transport d'un produit ou qui sont liés à celle-ci.

Renseignements exigés
Paragraphes 5(2) du Règlement sur le BST

Lorsqu'un accident ou un incident de pipeline à signaler se produit, le rapport doit contenir tous les renseignements suivants disponibles :

  1. le type et le numéro du certificat délivré à l'égard du pipeline en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'Office national de l'énergie en rapport avec le pipeline;

  2. le nom de l'exploitant;

  3. la date et l'heure de l'accident ou de l'incident;

  4. l'endroit où s'est produit l'accident ou l'incident;

  5. le nombre de personnes décédées ou ayant subi une blessure grave;

  6. une description de l'accident ou de l'incident et de l'étendue des dommages causés au pipeline, à l'environnement et à d'autres biens;

  7. une description des marchandises dangereuses contenues dans le pipeline ou qui s'en sont échappées et des mesures prises par l'exploitant pour protéger le public;

  8. dans le cas d'un accident à signaler, l'heure d'arrivée prévue de l'équipement de réparation;

  9. les nom, adresse et titre de la personne qui fait le rapport.

En plus de se conformer aux exigences précitées, la personne qui fait le rapport doit, sauf exemption accordée par le Bureau, présenter au Bureau tous les renseignements susmentionnés, en la forme approuvée par le Bureau, dans les 30 jours suivant l'accident ou l'incident.

Comment faire un rapport

Les accidents et les incidents de pipeline doivent être signalés dès que possible au numéro d'urgence du BST au 819-997-7887. Les appels à frais virés sont acceptés.

Ces renseignements doivent être envoyés par télécopieur à la Direction des enquêtes (Rail et pipeline) au 819 953-7876 dès que possible suivant la communication initiale.